Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R232-35
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-07