Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R232-47
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-07