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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R425-13

Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.

In KraftAmtlicher Text

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-02-28