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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R444-13

Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.

In KraftAmtlicher Text

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-03-19