Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R444-13
Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19