Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R453-13
Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19