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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R461-13

Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

In KraftAmtlicher Text

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-04-13