Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R471-2
Section 2 : Publicité.
Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19