Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R511-53
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21