Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R511-6
Sous-section 1 : Liberté d’expression
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21