Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R531-13
Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21