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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R711-13

Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

In KraftAmtlicher Text

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.

Cette convention précise notamment :

1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;

2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-08-21