Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R711-13
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
Cette convention précise notamment :
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21