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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R712-13

Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire

In KraftAmtlicher Text

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :

1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-31