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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R716-2

Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-06-14