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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R913-13

Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation

In KraftAmtlicher Text

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-05-31