Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R914-13-21
Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-06