Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 4 Art. 1
Vins.
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° à 5° (alinéas abrogés)
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1967-11-26