Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établisseme Art. 7
Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le chef de l'établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.