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Code de la défense · Code de la défense

Code de la défense Art. D3223-21

Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime

In KraftAmtlicher Text

En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.

Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.

En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.

S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-11-28