Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. D4261-13
Sous-section 2 : La formation restreinte
La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-10-04