Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R1332-41-21
Sous-section 7 : Dispositions diverses
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-30