Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R2352-13
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-11-26