Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R2353-13
Section 2 : Sanctions pénales
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-11-26