Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R3232-3
Section 1 : Le service du commissariat des armées
Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-06