Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R3414-13
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-11-28