Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R4138-13
Sous-section 5 : Congé de présence parentale
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-08-06