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Code de la défense · Code de la défense

Code de la défense Art. R4221-21

Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement

In KraftAmtlicher Text

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-01-01