Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R6313-13
Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-14