Code du sport Art. L232-13
Sous-section 2 : Contrôles
Les contrôles peuvent être diligentés :
1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ;
2° Ou à la demande :
a) De l'Agence mondiale antidopage ;
b) D'une organisation nationale antidopage ;
c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-03-22