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Code du sport · Code du sport

Code du sport Art. R131-21

Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

In KraftAmtlicher Text

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-07-25