Code du sport Art. R331-41
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-07-25