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Code du sport · Code du sport

Code du sport Art. R332-21

Section 4 : Dispositions pénales

In KraftAmtlicher Text

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :

1° Par force ;

2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-08-12