Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L103
Paragraphe 2 : Droits et obligations.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08