Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L120-21
Section 4 : Indemnité.
Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01