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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L151

Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.

Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08