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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L22

Section I : Recensement.

In KraftAmtlicher Text

Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08