Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L34
Section II : Dispenses.
Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08