Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L68
Section I : Définition.
Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08