Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L8
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08