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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. R121-13

Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée

In KraftAmtlicher Text

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code.

Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-06-14