Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R147
Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres.
Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, être nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-03-18