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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. R76

Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.

In KraftAmtlicher Text

Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.

Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1998-03-18