Code de justice militaire (nouveau) · Code de justice militaire (nouveau)
Code de justice militaire (nouveau) Art. L222-21
Chapitre II : En temps de guerre.
Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-20 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.