Code de justice militaire (nouveau) · Code de justice militaire (nouveau)
Code de justice militaire (nouveau) Art. L263-5
Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements.
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.