Code de justice militaire (nouveau) · Code de justice militaire (nouveau)
Code de justice militaire (nouveau) Art. L321-13
Sous-section 4 : De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.