Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. D751-39
Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-25