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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. L151-2

Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

In KraftAmtlicher Text

Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1992-12-12