Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. L151-2
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-12-12