Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. L237-4
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-11-02