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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. L322-13

Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1995-02-02