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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. L751-13

Sous-section 2 : Financement.

In KraftAmtlicher Text

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-09-01