Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. L751-13
Sous-section 2 : Financement.
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-09-01