Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. R152-13
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-12-12